J.O. 98 du 27 avril 2005
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Arrêté du 11 avril 2005 relatif à un traitement automatisé d'informations nominatives concernant la gestion de l'ensemble des activités contentieuses du Conseil d'Etat, des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs
NOR : CETX0508362A
Le vice-président du Conseil d'Etat,
Vu le code de justice administrative ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu la loi no 79-18 du 3 janvier 1979 modifiée sur les archives ;
Vu le décret no 78-774 du 17 juillet 1978 modifié pris pour l'application des chapitres Ier à IV et VII de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu le décret no 90-115 du 2 février 1990 portant application aux juridictions du troisième alinéa de l'article 31 de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu les arrêtés en date du 5 mars 1985 portant création du système informatique SAGACE, du 7 février 1986 portant création du système informatique EUTERPE, du 5 septembre 1986 portant création du système informatique GUSTAVE, du 25 novembre 1987 portant extension du système informatique de gestion des affaires du Conseil d'Etat et du 2 février 1990 portant création du système informatique GERFAUT ;
Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 9 décembre 2004 portant le numéro 1033829,
Arrête :
Article 1
La direction des systèmes d'information du Conseil d'Etat met en oeuvre un traitement informatisé, dénommé « système d'information du domaine contentieux », destiné à permettre :
- la gestion des dossiers du contentieux administratif et l'édition des courriers nécessaires à l'instruction et au jugement des requêtes ;
- l'aide à la rédaction des projets de décision ;
- la dactylographie des décisions ;
- la production des statistiques d'activité du Conseil d'Etat, des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;
- la recherche de jurisprudence interne ;
- l'accès des parties, via internet, à des informations relatives à l'état d'avancement de l'instruction de leurs dossiers contentieux.Article 2
Les catégories d'informations nominatives enregistrées dans ce système sont les suivantes :
- concernant les parties et leurs représentants : nom, prénom, adresse, numéros de téléphone et de télécopie, mél ;
- concernant les experts et les interprètes : nom, prénom, année de naissance, diplômes, spécialités, honoraires, nombre d'expertises, nombre de rappels ;
- concernant les membres et magistrats traitant l'affaire : nom, prénom, grade ;
- concernant l'objet du litige : analyse des conclusions ; données à caractère juridique décrivant les conclusions (mode de saisine, nature du litige, mots clés, catégorie, matière, lieu et date du litige, éventuellement décision administrative contestée, nature et sens de la décision de 1re instance ou d'appel) ; rapprochement avec les affaires déjà connues du système ;
- concernant la procédure : nature de l'affaire ; dispense ou non du ministère d'avocat ; actes de procédure prévus par les textes (régularisations, communications des mémoires aux parties, mises en demeure, ordonnances de clôture et de réouverture d'instruction) ; gestion des lettres recommandées avec avis de réception ainsi que des courriers destinés aux personnes habitant à l'étranger ; rôle, avis d'audience, questions aux avocats ;
- concernant les décisions rendues par les juridictions : visas des pièces produites par les parties et analyse des moyens ; motifs et dispositif des décisions juridictionnelles ; analyse et classement thématique des décisions ayant une portée jurisprudentielle ;
- concernant la gestion : gestion de mots clés et de séries ; état du dossier par rapport au suivi de l'instruction ; procédures de contrôle des délais avec édition de listes par mesure prévue, par rapporteur et par formation d'instruction et de jugement.Article 3
Les destinataires de ces informations sont, pour les affaires qui les concernent et sous réserve des règles relatives au secret de l'instruction :
- les personnes ayant qualité dans la cause, leurs mandataires, les avocats, les experts ;
- les membres de la juridiction administrative ainsi que les personnels affectés au secrétariat de la section du contentieux du Conseil d'Etat et aux greffes des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs ;
- pour les décisions rendues par les juridictions administratives, les personnes auxquelles doit être adressée une copie de la décision juridictionnelle en vertu du code de justice administrative ;
- le personnel des bibliothèques et des services de documentation du Conseil d'Etat, des cours administratives d'appel et des tribunaux administratifs pour l'édition du recueil Lebon et la gestion des fonds jurisprudentiels.Article 4
Les fichiers informatiques du système d'information du domaine contentieux sont soumis aux dispositions de la loi du 3 janvier 1979 susvisée.Article 5
Le droit d'accès et de rectification prévu aux articles 39 et suivants de la loi du 6 janvier 1978 susvisée s'exerce, sous réserve des règles relatives au secret de l'instruction, auprès des personnes suivantes :
- le président de la section du contentieux, pour les affaires présentées devant le Conseil d'Etat ;
- les conseillers d'Etat, présidents de cour administrative d'appel, pour les affaires présentées devant la juridiction qu'ils président ;
- les présidents de tribunal administratif, pour les affaires présentées devant la juridiction qu'ils président.Article 6
Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas à ce traitement.Article 7
Le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, le secrétaire général du Conseil d'Etat, les conseillers d'Etat, présidents de cour administrative d'appel, et les présidents de tribunal administratif sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 11 avril 2005.
R. Denoix de Saint Marc